C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
6.3. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
6.3. L’état que doivent produire au curateur public les débiteurs ou détenteurs de biens non réclamés, contenant la description de ces biens et les autres renseignements nécessaires pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits, doit l’être sur le formulaire prévu à l’annexe I.1.
D. 594-99, a. 6.